131. La demande d'autorisation doit comprendre:1° s’il s’agit d’une personne physique, ses nom, adresse et numéro de téléphone;
2° s’il s’agit d’une personne morale ou d’une société, son nom, l’adresse de son siège, la qualité du signataire de la demande ainsi qu’une copie certifiée d’un document émanant du conseil d’administration ou des associés qui autorise la présentation de la demande;
3° s’il s’agit d’une société, les nom, domicile et adresse des associés ou le nom d’une personne morale qui y est associée ainsi que le siège de cette personne;
4° s’il s’agit d’une personne morale, les noms et adresse des administrateurs et des dirigeants;
5° s’il s’agit d’une municipalité, une copie certifiée d’une résolution de la municipalité qui autorise la présentation de la demande;
6° une copie certifiée du document conférant au demandeur un droit de propriété ou d’usage à l’égard des biens affectés aux activités projetées;
7° un plan d’ensemble constitué d’une carte géographique ou d’une photographie aérienne à jour qui indique:a) les limites des lots visés par la demande d'autorisation, le numéro de ces lots, le rang et la désignation officielle du cadastre auxquels ils appartiennent;
b) l’utilisation actuelle et le zonage du territoire avoisinant dans un rayon de 2 km de l’endroit du lieu d’entreposage, de traitement ou de dépôt définitif projeté;
c) le tracé des voies publiques, des voies d’accès, des cours d’eau, des lacs, des marécages et des plaines de débordement, ainsi que l’emplacement des secteurs boisés, des habitations et de toute autre construction située dans le rayon visé au sous-paragraphe b;
d) la configuration actuelle du drainage et la topographie du terrain dans le rayon visé au sous-paragraphe b;
8° dans le cas d’un dépôt définitif, une étude hydrogéologique qui contient les renseignements et les documents prévus à l’article 132;
9° les plans et devis du projet préparés par un ingénieur, membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec, et qui contiennent les renseignements et les documents prévus à l’article 133 ou 134, selon la nature de l’autorisation demandée;
10° un exposé de l’installation projetée qui comporte une description du mode d’exploitation du lieu qui fait l’objet de la demande, de la nature et de la quantité de matières résiduelles à entreposer, à traiter ou à éliminer.